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Préparation aux épreuves de dissertation – Note de synthèse – Fiches histoire – Fiches culture générale – Thèmes IEP – Concours de la fonction publique

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Exécution du budget (partie 2)

  • Focus fonction publique

Que vous ayez une fonction liée ou non budget , les questions sur l’exécution du budget sont systématiques lors des oraux ou écrits des concours de le fonction publique…Alors autant s’y préparez dès à présent…Nous avions déjà réalisé un article sur les principes d’exécution budgétaires, voici donc ces moyens d’exécution…

L’exécution des budgets locaux se fait dans le cadre de principes (I), par des agents (II) qui réalisent certaines opérations (III). Dans un premier article nous avions vu les grands principes de l’exécution, penchons-nous maintenant dans les moyens d’exécution.

II – LES MOYENS D’EXECUTION

A – LES AGENTS D’EXECUTION

a) Les ordonnateurs

Ce sont les exécutifs des collectivités territoriales. Le maire pour la commune, le président du conseil général pour le Département, le président du conseil régional pour la Région. Ils peuvent déléguer leur signature.

Les ordonnateurs tiennent une comptabilité de leurs engagements et de leurs mandatements, ils établissent le compte administratif.

 

1° La responsabilité pénale des ordonnateurs

Plusieurs délits sont prévus par le nouveau code pénal :

– la concussion (art. 432-10)

C’est le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû. Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

– la corruption passive (art. 432-11)

Elle consiste pour un élu local, à solliciter ou à accepter, sans droit, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction. Ce délit est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

– la prise illégale d’intérêt (art. 432-12)

C’est le fait, pour une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

Mais, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 150 000 €.

De plus, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement, à condition que ces actes soient entérinés, par le conseil municipal.

 

2° La responsabilité devant la Cour de discipline budgétaire et financière

La Cour a été créée par la loi du 25 septembre 1948. Elle est composée de membres de la Cour des comptes et de membres du Conseil d’Etat. Elle est présidée par le Premier président de la Cour des comptes.

Elle a été créée pour juger les administrateurs en cas de non-respect des règles de la comptabilité publique. Toutefois, ont été exclus explicitement de sa compétence les ordonnateurs exerçant des fonctions politiques.

Par conséquent les maires, présidents de conseils généraux et présidents de conseils régionaux ne peuvent en principe être jugés par elle. Toutefois, depuis la loi du 29 janvier 1993, ces élus locaux peuvent être poursuivis dans trois cas :

– lorsqu’ils ont utilisé leur droit de réquisition pour procurer un avantage injustifié

– lorsqu’ils sont à l’origine d’une condamnation de leur collectivité à une astreinte

– lorsqu’ils ont manqué à l’obligation d’exécuter une décision de justice condamnant leur collectivité au paiement d’une somme d’argent.

 

b) Les comptables

Les comptables des budgets locaux sont des fonctionnaires d’Etat nommés par le ministre des Finances après information de l’ordonnateur. Il s’agit, pour la commune, des trésoriers principaux ou des receveurs percepteurs ou des trésoriers. Pour le département, le comptable est le payeur départemental ; pour la région enfin, c’est le payeur régional. Depuis l’arrêt Pelletier du tribunal des conflits de 1873, les fonctionnaires publics ne sont personnellement responsables qu’en cas de faute personnelle et non en cas de faute de service. Pour les comptables, cette distinction ne joue pas : ils sont toujours personnellement et pécuniairement responsables. C’est la loi du 23 février 1963 qui établit cette responsabilité.

1° Le champ d’application de la responsabilité des comptables

Le comptable est personnellement responsable sur ses propres deniers, non seulement pour des faits qui lui sont imputables mais aussi pour des faits imputables à d’autres.

  • Responsabilité pour fait personnel

La responsabilité pécuniaire prévue se trouve engagée dès lors :

▪ qu’un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté,

▪ qu’une recette n’a pas été recouvrée,

▪ qu’une dépense a été irrégulièrement payée,

▪ que, par la faute du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers.

  • Responsabilité pour fait d’autrui

Les comptables peuvent voir leur responsabilité engagée par des faits imputables aux :

▪ agents du poste comptable,

▪ régisseurs.

 

2° La mise en œuvre de la responsabilité des comptables

La responsabilité des comptables est mise en œuvre dans le cadre d’une procédure et aboutit généralement à des sanctions.

  • La procédure

Elle peut être administrative ou juridictionnelle.

– une procédure administrative : c’est le cas pour les comptables des communes de moins de 3 500 habitants. Dans ce cas, c’est le trésorier-payeur général qui opère.

– une procédure juridictionnelle : dans tous les autres cas, c’est la chambre régionale des comptes qui est compétente.

  • Les sanctions

Elles sont lourdes, puisque le comptable s’expose à payer le débet principal, c’est-à-dire la somme manquante. Mais le comptable s’expose aussi à verser les intérêts du débet : « VIII – Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de leur découverte. »

Toutefois, des atténuations sont possibles : la remise gracieuse, le sursis de versement ainsi que des décharges en cas de force majeur. Enfin, les comptables peuvent être exonérés de leur responsabilité par le biais de deux procédures :

– la procédure de l’admission en non-valeur

– la procédure de la réquisition des comptables.

 

B – LES OPERATIONS D’EXECUTION

Elles varient selon qu’il s’agit de dépenses ou de recettes.

a) Les opérations de dépenses

Les opérations de dépenses se décomposent en deux temps : la phase administrative qui dépend de l’ordonnateur et la phase comptable qui relève bien sûr du comptable.

1° La phase administrative

Elle comprend trois éléments :

  • L’engagement de la dépense

L’article 29 du décret du 29-12-1962 en donne la définition suivante : « L’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. » Plus concrètement il s’agit d’actes unilatéraux comme une commande de matériel, ou d’actes multilatéraux comme un contrat.

  • La liquidation de la dépense

Le décret du 29-12-1962 rappelle le double aspect de la liquidation.

– L’aspect juridique de la liquidation : elle « a pour objet de vérifier la réalité de la dette ». C’est la traduction de la vieille règle du « service fait » selon laquelle le paiement des dettes est subordonné à la constatation de l’existence des prestations ou des services commandés.

– L’aspect technique de la liquidation : elle a aussi pour objet « d’arrêter le montant de la dépense », c’est la liquidation proprement dite, c’est-à-dire le calcul de la dépense elle-même ou encore, la phase technique après la phase juridique.

  • L’ordonnancement de la dépense

« L’ordonnancement est l’acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette de l’organisme public. » (décret du 29-12-1962)

L’ordonnancement est donc un acte administratif dont la nature est particulière, ainsi que les formes.

  • La nature de l’ordonnancement. C’est un acte discrétionnaire. L’ordonnateur n’est jamais obligé d’intervenir, il juge du moment où il prendra sa décision. C’est pour limiter ce caractère discrétionnaire que la loi du 16 juillet 1980 sur les astreintes a prévu que les décisions de justice sont exécutées dans les deux mois. Faute d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public local une mise en demeure d’y procéder dans le délai d’un mois ; à défaut, il émet d’office l’état nécessaire au recouvrement correspondant.
  • La forme de l’ordonnancement. Au niveau local l’ordonnancement est toujours un mandat de paiement.

 

2° La phase comptable

  • Le contrôle

Le comptable exerce un contrôle qui ne peut en aucune manière être un contrôle de l’opportunité. Il s’agit en effet d’un contrôle de la régularité, mais seulement de la légalité externe, c’est-à-dire de la régularité budgétaire.

Le décret du 29 décembre 1962 précise l’objet de ce contrôle, il en fixe également la sanction.

  • L’objet du contrôle

L’article 12 énonce cinq points sur lesquels porte le contrôle :

– La qualité de l’ordonnateur tout d’abord. Il s’agit de vérifier que la personne qui a signé l’ordonnance de paiement ou le mandat est bien l’ordonnateur, et qu’il est compétent pour agir.

– L’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent. Les chapitres budgétaires inscrits sur le mandat de paiement doivent exister, mais surtout ils doivent correspondre par leur objet à la dépense envisagée.

– La disponibilité des crédits. Pour que le paiement ait lieu, il est nécessaire que le chapitre sur lequel s’impute la dépense contienne suffisamment de crédits

– La validité de la créance. Cela revient à vérifier l’existence du service fait à partir des différents documents accompagnant l’ordonnance de paiement, mais cela revient aussi à vérifier les calculs de liquidation.

De plus, l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 rappelle que le comptable contrôle l’application des règles de la prescription quadriennale. En effet, selon la loi du 31 décembre 1968 (art. 1er) : « sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes … toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».

Enfin, la validité de la créance dépend de l’existence du visa des contrôleurs financiers sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux.

– Le caractère libératoire du paiement. Le comptable s’assure que la personne désignée est bien le créancier.

  • La sanction du contrôle

Le plus souvent, aucune irrégularité n’est constatée. La procédure pourra donc suivre son cours, c’est-à-dire que le comptable procédera au paiement.

– Mais parfois, telle ou telle irrégularité est détectée, alors le comptable suspend le paiement. Ce qui revient à dire qu’il informe l’ordonnateur de sa décision et qu’il la motive.

– L’ordonnateur peut alors, soit renoncer à l’opération, soit la régulariser si cela est possible. Enfin, il peut user de son droit de réquisition.

  • Le paiement

Le comptable procède au règlement de la dette en payant. D’autres modes d’extinction de la dette peuvent être utilisés.

  • Les modalités du paiement

– Le bénéficiaire du paiement : pour que le paiement ait bien un caractère libératoire, il faut que ce soit le créancier lui-même. En outre pour les mêmes raisons, le comptable doit s’assurer qu’il n’existe pas d’opposition au paiement.

– Les modes de paiement : au-dessus de 380 €, le paiement intervient par virement. En dessous de ce seuil, il peut se faire par chèque, voire en espèces.

  • Les autres modes d’extinction de la dette : la compensation

Les organismes publics peuvent opposer la compensation à leurs créanciers, dès lors que ceux-ci sont également leurs débiteurs. L’inverse n’est pas vrai.

b) Les opérations de recettes

Ici encore, on retrouve les deux phases administrative et comptable.

1° La phase administrative

  • L’établissement des recettes

Le décret du 29 décembre 1962 prévoit deux temps :

– La constatation des droits : elle permet de vérifier la réalité des faits générateurs de la recette.

– La liquidation : elle a pour finalité de calculer le montant de la recette.

  • La mise en recouvrement

Elle se traduit par l’émission d’un ordre de recettes. Il peut prendre plusieurs formes.

 

2° La phase comptable

  • La prise en charge

Dès réception de l’ordre de recettes, le comptable doit inscrire la recette dans ses écritures.

  • Le contrôle

Il est effectué dans l’intérêt du comptable. Il porte sur l’existence de l’autorisation de percevoir la recette. Eventuellement, le comptable vérifiera les réductions ou les annulations d’ordre de recettes.

  • Le recouvrement

Le recouvrement se déroule en premier lieu de manière amiable. Généralement cela suffit, mais si le paiement n’intervient pas, le recouvrement devient forcé. Après l’envoi d’un commandement de payer, des saisies sont opérées.

 

Source : service public.fr

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