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Qu’est-ce que la GEMAPI ?

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Les métropoles, communautés urbaines ou communautés d’agglomération ou de communes sont en principe compétentes pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018. Mais que recouvre exactement ce terme et la loi qui en découle ? Une vidéo en fin d’article vous en explique les enjeux…

Allier restauration et prévention des inondations, c’est l’enjeu de la nouvelle compétence Gemapi. Redonner un fonctionnement plus naturel à la rivière peut contribuer à la sécurité des populations face aux crues. L’agence de l’eau accompagne les collectivités dans la prise de cette compétence sur leur territoire et dans leurs actions autour de 3 idées clés : laisser plus d’espace à la rivière, ralentir les écoulements des eaux et gérer l’eau globalement par bassin versant.

Vous trouverez notre article sur la loi NOTRe ici : loi NOTRe

1. Une compétence nouvelle dévolue aux intercommunalités

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence confiée, à compter du 1er janvier 2018, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes) par les lois de décentralisation n°2014-58 du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM) et n°2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe). Cette prise de compétence peut être anticipée.

Cette compétence, exclusive et obligatoire, se substituera aux actions préexistantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actions jusqu’alors facultatives et non uniformément présentes sur les territoires exposés au risque d’inondation ou de submersion marine.

La compétence GEMAPI est composée des missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement, à savoir, respectivement :

  • L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
  • L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau
  • La défense contre les inondations et contre la mer
  • La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines

Si la « défense contre les inondations et contre la mer » est plus particulièrement constituée par la mise en œuvre et l’entretien de systèmes (ensembles cohérents d’ouvrages) de protection, la GEMAPI introduit un volet « prévention des inondations » articulé autour des trois autres missions qui permettent :

  • de réaliser des travaux à l’échelle d’un bassin hydrographique pour ralentir les écoulements par des techniques adaptées (retenues, zones d’expansion, hydraulique douce) pour agir sur les crues ou pour déplacer les enjeux à protéger ;
  • de mettre en œuvre à l’échelle des masses d’eau (cours d’eau, canaux, plans d’eau) des plans pluriannuels d’entretien et de restauration visant d’une part à assurer un entretien régulier et à réaliser des opérations de restauration d’un fonctionnement hydraulique le plus naturel possible de ces masses d’eau ;
  • de protéger et de restaurer (les connexions) des zones humides qui assurent à la fois des fonctions hydrauliques agissant sur la prévention des inondations (stockage de l’eau par la fonction « éponge ») mais aussi sur la qualité de l’eau (capacité épuratoire) et sur les milieux aquatiques (soutien des étiages et fonctions corollaires de biodiversité).

Si la compétence obligatoire GEMAPI est limitée à ces quatre missions, il peut être pertinent d’intégrer à ce périmètre de compétences une ou plusieurs des autres missions décrites à l’article L.211-7 du code de l’environnement en fonction des enjeux du bassin et notamment « la maîtrise des eaux de ruissellement et la lutte contre l’érosion » et « l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion des eaux ».

Cependant, les missions les plus structurantes pour les territoires soumis à un aléa fort consisteront en  :

  • la surveillance, l’entretien et, le cas échéant, le confortement des digues qui devront désormais faire partie d’un système d’endiguement ;
  • la création et la gestion d’aménagements hydrauliques (zones d’expansion de crues, reconnexion d’annexes hydrauliques latérales, ouvrages de rétention) permettant de ralentir l’écoulement des eaux.

La loi MAPTAM modernise donc la gouvernance en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur le territoire afin de favoriser une vision stratégique et partagée à l’échelle des bassins versants, voire à une plus grande échelle.

2. Faciliter le regroupement des intercommunalités entre elles pour optimiser les actions

La loi MAPTAM a créé des outils de coopération des intercommunalités entre elles, nouveaux et dédiés à la lutte contre les inondations. Cette mission de service public ne peut pas, en effet, pour des raisons d’efficacité, se limiter aux frontières administratives.

La compétence GEMAPI s’appuie donc sur des structures opérationnelles en distinguant deux ou trois échelons cohérents et emboîtés pour la gestion de l’eau :

  • les établissements publics de coopération intercommunale  : compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ils permettent l’articulation locale entre la politique d’aménagement, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Ils peuvent choisir d’exercer en interne la compétence GEMAPI ou de la confier par transfert ou délégation à une ou plusieurs structures spécialisées :
    1. soit un syndicat mixte exerçant tout ou partie de la compétence GEMAPI à l’échelle d’un bassin versant ;
    2. ou bien un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE)  : l’article L.213-12 du code de l’environnement crée les EPAGE, syndicats mixtes de maîtrise d’ouvrage exerçant l’ensemble des missions GEMAPI (éventuellement augmenté de compétences optionnelles) à une échelle correspondant à une unité hydrographique, d’un seul tenant et sans enclave ;
    3. et/ou un établissement public territorial de bassin (EPTB)  : l’article L.213-12 du code de l’environnement refonde les EPTB en tant que syndicat mixte ayant pour vocation en particulier d’assurer la coordination des actions GEMAPI sur une échelle territoriale large correspondant à un grand bassin versant et l’animation territoriale dans le domaine de l’eau à l’échelle du bassin versant de cours d’eau. Contrairement à un EPAGE, un EPTB peut exercer ses compétences sur la totalité d’un bassin sans que la totalité des collectivités adhèrent à cet EPTB.

En ce qui concerne les outils de planification et de gouvernance dans le domaine de l’eau (les SAGE), ceux-ci peuvent être portés aussi bien par un EPAGE que par un EPTB.
Du fait de ces possibilités de délégation et de transfert de la compétence GEMAPI, on parle généralement des « autorités locales compétentes pour la prévention des inondations » pour couvrir tous les cas de figure.
Le décret n°2015-1038 du 20 août 2015 relatif aux EPTB et aux EPAGE précise les critères de délimitation des EPTB et des EPAGE, acteurs essentiels à l’élaboration et à la mise en œuvre partenariale de la politique de l’eau sur les bassins, tant sur la gestion des milieux aquatiques que sur la prévention des inondations.

En complément de ces outils destinés à faciliter les démarches à la bonne échelle hydrographique, le code de l’environnement a été complété par des dispositions visant à faciliter la reprise en gestion par les nouvelles autorités locales compétentes en matière de prévention des inondations de toutes les digues existantes ou autres ouvrages susceptibles d’être utiles pour l’exercice de cette compétence :

  • l’article L.566-12-1-I prévoit la mise à disposition des autorités locales compétentes en matière de prévention des inondations, des anciennes digues de droit public, quel qu’en ait été le maître d’ouvrage initial ;
  • l’article L.566-12-1-II étend ce principe de mise à disposition aux ouvrages et infrastructures (appartenant à des personnes morales de droit public), dont les caractéristiques et la localisation font qu’ils peuvent contribuer utilement à la prévention des inondations. Un remblai ferroviaire pourra par exemple dorénavant être intégré dans un système d’endiguement sous la responsabilité de l’autorité locale compétente pour la prévention des inondations, moyennant éventuellement des adaptations que cette autorité aura réalisées en coordination avec le propriétaire premier de l’infrastructure. L’accord du propriétaire de l’infrastructure pour intégrer son ouvrage dans un système d’endiguement est requis ;
  • l’article L.566-12-2 permet à l’autorité locale compétente pour la prévention des inondations d’instaurer des servitudes d’utilité publique sur les terrains d’assiette de digues privées afin que la collectivité puisse les utiliser dans le cadre du système d’endiguement qu’elle aura définie.

Les digues existantes seront ainsi reprises en gestion, quel qu’en ait été le maître d’ouvrage à l’origine, par les autorités compétentes en matière de prévention des inondations si ces derniers choisissent de les intégrer dans le système d’endiguement qu’elles doivent définir.

3. Une mesure fiscale nouvelle

La loi MAPTAM a également créé une recette fiscale nouvelle et dédiée à la GEMAPI, dite « taxe GEMAPI ». Sa mise en œuvre est facultative. Le montant global de l’enveloppe est plafonné à 40 € par habitant et par an pour le territoire concerné et la taxe est ventilée entre la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises.

Le montant de la taxe recouvrée est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI, sans pouvoir excéder un plafond de 40 € par habitant et par an.

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27 mars 2019 Madissertation

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