Cette question peut surprendre mais les établissement public local d’enseignement sont bien mal connus du préparant aux concours de la fonction publique…Voici donc un rafraichissement !

  1. Définition

En France, un établissement public local d’enseignement (EPLE) est un établissement scolaire d’enseignement secondaire. C’est une entité de droit public dotée de la personnalité morale et chargée d’une activité de service public dont la spécialité est l’enseignement. Il comprend :

  • collèges ;
  • lycées d’enseignement général et technologique (LGT) ;
  • lycées professionnels (LP) ;
  • lycées polyvalents, éventuellement avec le label « lycée des métiers » ;
  • établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) ;
  • écoles régionales du premier degré (ERPD).

Un établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) fonctionne sur le même principe, mais son régime est fixé par le code rural et de la pêche maritime, et les compétences de l’État sont assurées par le ministère de l’Agriculture et la direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.

 

  1. Organisation

Les compétences sont partagées entre l’État et les collectivités territoriales.

L’État, via le ministère de l’Éducation nationale et ses services académiques, conserve ses prérogatives nationales en termes d’enseignement et de délivrance des diplômes.

À ce titre, il a pour responsabilités (entre autres) de :

  • définir les programmes d’enseignement,
  • recruter et gérer les personnels de direction, d’enseignement et d’éducation,
  • définir et délivrer les diplômes nationaux,
  • répartir les moyens d’enseignement de façon équitable sur l’ensemble du territoire,
  • veiller au respect des grands principes éducatifs.

Les collectivités territoriales sont, depuis 2004, propriétaires des locaux des EPLE.

À ce titre, elles ont pour responsabilités :

  • la construction et l’entretien des EPLE,
  • l’attribution d’un budget de fonctionnement,
  • l’accueil, la restauration et l’hébergement des élèves,
  • la gestion des personnels liés à ces services (les personnels techniciens, ouvriers et de service/TOS).

 

Depuis la loi de décentralisation du 22 juillet 1983, les collèges et les lycées sont définis comme étant des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). Ils disposent donc, de par la loi, de la personnalité morale et d’une autonomie dans des domaines que le Code de l’Éducation précise. Le conseil d’administration (CA) de l’EPLE prend les décisions relevant de ces domaines d’autonomie et le chef d’établissement « en tant qu’organe exécutif de l’établissement exécute les délibérations du CA ».

Cette situation est donc complètement différente, par exemple, de celle des écoles élémentaires où toutes les décisions sont prises au nom de l’État, le conseil d’école se contentant de donner un avis. Les lycées et collèges se trouvaient dans une situation analogue à celle des écoles aujourd’hui avant les lois de décentralisation du début des années 80.

 

Aujourd’hui, l’autonomie de l’E.P.L.E. est encore en construction ; mais si l’administration centrale et les responsables académiques doivent être respectueux de cette autonomie, ils doivent aussi avoir le souci d’éviter que la diversité des approches ne dérive en disparités non compatibles avec le principe d’unité du service public.
Les inspections générales mettent plus particulièrement en avant quatre axes principaux qui permettraient de clarifier et donc de rendre plus effectives les missions des E.P.L.E. :
– reconnaître vraiment l’E.P.L.E. comme un espace autonome de l’action pédagogique ;
– respecter le principe de spécialité qui est le sien ;
– organiser les services académiques dans une perspective de service effectif aux établissements ;
– aider les E.P.L.E. à mieux s’organiser pour assurer de manière plus efficace leurs tâches pédagogiques et administratives.

 

Le problème des compétences respectives de l’État et de l’EPLE dans un établissement du second degré s’est donc posé dans le débat autour de cette loi de décentralisation : le SNES a alors défendu l’idée que si cette autonomie pouvait contribuer à construire de la démocratie locale, les prérogatives essentielles de l’État devaient être préservées afin de garantir l’égalité de la formation sur tout le territoire et défendre le caractère national du service public d’éducation.

Les contenus d’enseignement, les horaires des élèves, les diplômes, l’offre de formation de chaque établissement, les conditions de services et d’emploi des personnels sont restés de la compétence de l’État, et l’autonomie des EPLE (qui s’exerce dans le respect des lois et règlements) porte essentiellement sur trois domaines : l’autonomie pédagogique et éducative dont le contenu est défini à l’article R2421-2 du Code de l’Éducation, l’autonomie budgétaire, des domaines d’autonomie en matière de marchés ou pour passer certaines conventions.

Le chef d’établissement a donc un double rôle : il est le représentant de l’État au sein de l’établissement et il est l’exécutif du CA dont il doit appliquer les décisions. Il est également chargé de mettre en œuvre les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et de rendre compte de l’utilisation des moyens mis à la disposition de l’établissement par celle-ci. De plus, depuis la loi du 13 août 2004, il a autorité sur les personnels TOS devenus agents de la fonction publique territoriale et donc administrés par elle. Il organise donc leur travail en fonction des objectifs fixés par la collectivité de rattachement.

 

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