Dans le cadre de l’étude du thème du #secret pour le concours commun aux IEP, ces trois notions ne sont pas toujours très claires aux yeux de tous et il y a souvent confusion entre ces différentes entités.

LE SECRET PROFESSIONNEL

Il est parfois confondu à tort avec la discrétion professionnelle.Principe de son fonctionnement : Un agent public ne doit pas divulguer des informations personnelles concernant des Administrés ou ses collègues, et dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.Cette obligation s’applique notamment aux informations relatives à la santé au comportement à la situation familiale d’un individu, etc… Elle vise à assurer la protection des Administrés, mais également des personnels eux-mêmes.Elle est protégée par les dispositions de l’article 226-13 et 14 du Code Pénal, cette obligation est également contenue dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (article 26) « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. »

Certaines dérogations existent aux secrets professionnels, notamment pour assurer la :

  • la sécurité des personnes (maltraitance par exemple),
  • la préservation de la santé publique : (révélation de maladies contagieuses),
  • la préservation de l’ordre public (dénonciation de crimes et délits, témoignages en Justice).

LA DISCRÉTION PROFESSIONNELLE

Principe de son fonctionnement : Un fonctionnaire ne doit pas divulguer des informations relatives au fonctionnement de son administration.Alors que le secret professionnel vise à protéger l’individu, le rôle de la discrétion professionnelle consiste à sauvegarder les intérêts de l’Administration.L’obligation de discrétion concerne tous les documents non communicables aux usagers. Cette obligation s’applique à l’égard des Administrés, mais aussi entre agents publics, vis-à-vis de collègues qui n’ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître des informations ne les concernant pas.

LE DROIT DE RÉSERVE

Principe de son fonctionnement : Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles.Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d’opinion est reconnue aux fonctionnaires par la loi du 13 juillet 1984) mais leur mode d’expression.Elle s’applique pendant et hors du temps de service ; de même aux agents suspendus de leur fonctions et en disponibilité.Le manquement au devoir de réserve est apprécié par le Juge.

Ce devoir s’applique plus au moins rigoureusement selon :

  • La place dans la hiérarchie : l’expression d’un haut fonctionnaire étant jugée plus sévèrement
  • Les circonstances : un responsable syndical bénéficie d’une plus grande liberté,
  • La publicité donné aux propos : selon qu’elle est purement locale ou donnée dans un média national,
  • les formes de l’expression : si l’agent a utilisé des termes injurieux par exemple.

Cette obligation impose aux agents en fait d’éviter les atteintes à la considération et à l’image auprès des Administrés, du service public.