Fonction publique : droit de grève

par | 12 Sep 2023 | Astuces dissertation

La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux agents publics. L’exercice du droit de grève est soumis à un préavis. Il fait l’objet de certaines limitations et entraîne des retenues sur salaires. Définition Le droit de grève est un droit […]

La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux agents publics. L’exercice du droit de grève est soumis à un préavis. Il fait l’objet de certaines limitations et entraîne des retenues sur salaires.

Définition

Le droit de grève est un droit fondamental. Reprenant le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, alinéa 7 auquel renvoie le préambule de la constitution du 04 octobre 1958, l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. »

Ainsi, si le droit de grève est un principe à valeur constitutionnel, le législateur peut apporter des limitations à l’exercice de ce droit en vue d’assurer la continuité du service public.

La réglementation du droit de grève est fixée par les articles L.2512-1 à L.2512-5 du code du travail. Ces articles s’appliquent aux communes de plus de 10.000 habitants et aux personnels des organismes ou établissement chargés de la gestion d’un service public.

A contrario, pour les communes de moins de 10.000 habitants, ces dispositions du code du travail ne sont donc pas applicables. Toutefois, le Conseil d’État considère que l’absence de réglementation ne peut avoir pour conséquence d’exclure les limitations apportées à l’exercice du droit de grève pour en éviter un usage abusif ou contraire à l’ordre public. L’autorité territoriale peut prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des services publics, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.

Voici quelques principes…

  1. Obligation d’un préavis

Un ou plusieurs syndicats représentatifs au plan national doit déposer un préavis écrit à l’administration au moins 5 jours francs avant le début de la grève et préciser :

  • le lieu, la date et l’heure du début de la grève,
  • sa durée,
  • et ses motifs.

Si cette obligation de préavis n’est pas respectée, l’administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents grévistes. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées doivent négocier.

Dans une école maternelle ou primaire, le préavis de grève ne peut être déposé qu’à l’issue de négociations préalables entre l’État et les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants.

Notez qu’aucun texte n’oblige le dépôt d’un préavis dans les communes de moins de 10 000 habitants.

Le code du travail prévoit que le préavis est à destination de l’autorité territoriale ou à la direction de l’organisme intéressé. Toutefois, le Conseil d’État, dans un arrêt du 16 janvier 1970 a considéré que le dépôt d’un préavis au niveau national auprès d’une autorité publique rend la grève licite sans qu’il soit besoin de déposer un second préavis auprès des autorités ou des directions locales.

Durant la durée du préavis, les parties sont tenues de négocier. Le dépôt du préavis n’impose pas au personnel de se déclarer gréviste par avance. Seule une disposition législative particulière peut imposer à un agent de devoir se déclarer.

La grève implique un arrêt de son activité. La cessation d’activité doit être réelle et totale : Dans le cas où un agent effectuerait son service mais qu’il refuserait d’effectuer la totalité de ses heures de services ou la totalité des tâches afférentes à son poste , ces faits ne sauraient être qualifiés de grève, dans la mesure où il n’y a pas absence de service fait.

Cet état de fait constituerait une faute passible de sanction disciplinaire au motif d’un refus d’obéissance hiérarchique. Serait également sanctionné le fait pour un agent d’exercer ses missions en suivant scrupuleusement des instructions dans le but de paralyser un service, autrement appelé « grève du zèle ».

L’article L.2512-3 du code du travail dispose que les personnels des communes de plus de 10000 habitants et les personnels des entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d’un service public ne peuvent suspendre et reprendre le travail à des heures différentes, en cas de cessation concertée. Sont prohibées les cessations d’activité par échelonnement successif ou roulement dans un même établissement ou service.

La grève ayant un motif totalement dépourvu de visée professionnelle, tel que des revendications politiques, est illicite.
  1. Les limitations du droit de grève

Par principe, la grève ne peut être le fait d’un agent isolé. La grève s’exerce par le biais d’une cessation collective et concertée du travail. Il ne peut normalement s’agir du fait d’un agent isolé, même pour défendre un intérêt professionnel. Toutefois, après avoir rappelé ce principe dans un arrêt du 18 juin 1998, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a précisé qu’exceptionnellement, l’exercice du droit de grève peut également être le fait d’un agent exerçant seul des fonctions spécifiques.

Certains types de grève sont interdites :

  • grève tournante : cessation du travail par intermittence (ou roulement) en vue de ralentir le travail et désorganiser le service,
  • grève politique non justifiée par des motifs professionnels,
  • grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail.

Certains agents publics n’ont pas le droit de faire grève :

  • les personnels des services actifs de la police nationale,
  • les membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS),
  • les magistrats judiciaires,
  • les militaires,
  • les personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire,
  • les personnels des transmissions du Ministère de l’Intérieur.
  1. Maintien d’un service minimum

Certains agents doivent assurer un service minimum (par exemple, les agents hospitaliers).

Dans les écoles maternelles et élémentaires, si l’enseignant est absent, un service d’accueil des élèves doit être mis en place par la commune ou les services de l’Éducation nationale.

En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés. La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel.

Elle doit être motivée. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

Les collectivités de moins de 10.000 habitants sont tenues par les principes imposant le fonctionnement et la continuité des services publics essentiels, tout comme les collectivités de plus de 10.000 habitants.

Au demeurant, pour le personnel communal, il appartient au maire, responsable du fonctionnement des services communaux, de prévoir, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue des limites qui doivent être apportées au droit de grève en vue d’éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre et de la sécurité publique.

Il appartient à l’autorité territoriale d’apprécier si l’organisation des services exige la présence d’un ou plusieurs agents et de prendre les mesures proportionnées afin d’assurer la continuité de ce service (Exemple : crèche, cantine…).

  1. Quels sont les effets d’une grève ?

La grève entraîne une retenue sur le traitement de l’agent. Cette retenue est calculée différemment pour chaque fonction publique.

Ce tableau montre les niveaux de retenues selon la fonction publique concernée

La partie du traitement non versée à l’agent n’est pas soumis aux différentes cotisations sociales et retraites.

La cessation du travail pour grève ne saurait avoir de conséquence sur le droit aux avancements de grade et d’échelon…

  1. Les principaux textes de références
  • Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 10
  • Code du travail : articles L2512-1 à L2512-5 Droit de grève dans les services publics

 

 

 

Source : service public.fr


Jean-François madissertation

Jean-François 

📍 Localisation : Résidant à Lyon
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