La plupart des candidats à un concours de la fonction publique ne font pas la différence entre un arrêté et un décret. Pourtant celle-ci est réelle…Voici donc comment les distinguer…Une vidéo vous aidera à mieux comprendre le décret…
L’arrêté est un acte émanant d’une autorité administrative autre que le président de la République ou le Premier ministre (ces derniers peuvent toutefois recourir aux arrêtés pour organiser leurs services). Il peut s’agir des ministres, des préfets, des maires, des présidents de conseil général ou de conseil régional. Les arrêtés sont des actes administratifs unilatéraux.
Exemples : Un arrêté ministériel est une décision prise par un ministre. Cette décision est formalisée par un arrêté écrit. Un arrêté préfectoral est une décision prise par le préfet de département ou le préfet de région.
Il existe donc deux fondements du pouvoir de prendre des arrêtés :
- en exécution d’un décret ou d’une loi ;
- en vertu du pouvoir du chef de service.
Si le mot est connu dès le XV siècle, il n’est qu’un synonyme moins courant d’ et désigne donc une décision judiciaire.
Le mot prend le sens d’acte administratif au moment du Consulat : sous l’expression d’« arrêté des consuls », il désigne des textes pouvant avoir une portée importante, et correspond presque à ce qui s’appellera ensuite décret.
Au cours du XIX siècle, le mot prend sa signification moderne, bien qu’il règne au début un certain flottement sur les autorités susceptibles de prendre des arrêtés.
Il faut préciser que les arrêtés peuvent avoir plusieurs auteurs. Ainsi, il existe des arrêtés signés par différents ministres lorsqu’ils interviennent dans le champ de compétence de plusieurs départements ministériels. De même, il peut exister des arrêtés signés par plusieurs préfets s’ils concernent différents départements.
Sur le plan de la forme, l’arrêté, comme le décret, comporte à la fois des visas, rappelant les textes qui le fondent, et un dispositif précisant le contenu de l’acte et ses effets juridiques. Ce dispositif se présente en principe, mais ce n’est pas une obligation, en un ou plusieurs articles.
Comme le décret, la portée de l’arrêté peut être variable. Il peut être réglementaire, lorsqu’il pose une règle générale (ex : un arrêté municipal interdisant à toute personne circulant dans une rue d’y stationner), ou individuel (ex : nomination d’un fonctionnaire).
- Bon à savoir : il ne faut pas confondre arrêté et arrêt. Un arrêt est une décision de justice. On ne doit pas dire un arrêté de Cour d’appel, mais un arrêt de Cour d’appel. Réciproquement, on ne doit pas dire un arrêt ministériel, mais un arrêté ministériel.
Dans la hiérarchie des normes, l’arrêté est inférieur au décret.
Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou le Premier ministre dans l’exercice de leurs fonctions respectives. En effet, la plupart des activités politiques et administratives de ces deux autorités se traduisent, sur le plan juridique, par des décrets. Ils constituent des actes administratifs unilatéraux.
Sous l’Ancien Régime le décret fait partie du vocabulaire de la procédure criminelle. Il y a alors trois sortes de décret :
- décret d’assignation
- décret d’ajournement personnel, l’équivalent du mandat d’amener actuel.
- décret de prise de corps, équivalent du mandat d’arrêt d’aujourd’hui.
Après l’Assemblée constituante, le terme de décret prend un sens nouveau de textes émanant du Corps législatif. Selon le cas, les textes peuvent avoir force de loi ou avoir besoin d’une « sanction royale ». Dans ce cas, le texte devait être approuvé par le roi, qui pouvait mettre son veto.
Sous le Directoire, le décret est remplacé par une « résolution ». Le mot réapparaît sous l’Empire avec son sens de texte pris par le chef de l’État. Pendant la Restauration et la monarchie de Juillet, il disparaît, car le mot « ordonnance » est préféré pour désigner les règlements.
Le gouvernement provisoire de 1848 l’utilise à nouveau pour les actes qu’il prend collégialement. Il est repris par l’Assemblée constituante pour les textes qu’elle adopte avec valeur de loi. Après la promulgation de la Constitution de 1848, il prend définitivement le sens actuel.
Jusqu’à la fin de la Troisième République, seul le chef de l’État peut prendre les décrets. Sous la Quatrième et la Cinquième République, ce pouvoir est également reconnu au chef du gouvernement (président du Conseil puis Premier ministre).
Sur le plan de la forme, le décret comporte d’abord des visas, rappelant les textes sur le fondement desquels le décret est pris, et ensuite un dispositif divisé en plusieurs articles, précisant le contenu du décret et ses conséquences juridiques.
La portée des décrets est variable. Ils peuvent être réglementaires, lorsqu’ils posent une règle générale, et s’appliquent ainsi à un nombre indéterminé de personnes, ou individuels, lorsqu’ils ne concernent qu’une ou plusieurs personnes déterminées (ex : décret de nomination d’un haut fonctionnaire).
Les décrets réglementaires sont hiérarchisés entre eux :
- les décrets délibérés en Conseil des ministres sont les plus importants et sont signés par le président de la République ;
- ensuite, les décrets en Conseil d’État (du Premier ministre), obligatoirement soumis pour avis, avant leur édiction, au Conseil d’État ;
- enfin, les décrets simples, eux aussi pris par le Premier ministre, et qui constituent le mode le plus fréquent d’exercice du pouvoir réglementaire.
Les décrets sont publiés au Journal Officiel : Journal de la République française dans lequel sont publiés les lois et les règlements. Comme tous les textes de nature législative ou réglementaire, les décrets doivent être publiés, après signature et éventuellement contreseing, au Journal officiel de la République française afin, d’une part, d’être portés à la connaissance de tous mais aussi afin d’être opposables.
Lorsque des procédures d’élaboration exigées par les textes (ex : signature d’un décret pris en Conseil des ministres par le chef de l’État) ne sont pas observées, le décret peut être annulé par le Conseil d’État.
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Dans un prochain article nous verrons la …
Source : vie-publique.fr